TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416548_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des conditions de son entretien à l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner de cet article ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Neve, représentant Mme A, - et les observations de Mme A, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de nationalité ivoirienne, née le 13 octobre 1995, déclare être entrée en France le 30 juillet 2021. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique le 21 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif du refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir que Mme A n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2024 Mme A a bénéficié d'un entretien en français par un agent dont les initiales sont indiquées sur le compte rendu de l'entretien. Si la requérante soutient que l'agent ayant mené l'entretien n'est pas identifiable, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien. En outre, si la requérante soutient également qu'il n'est pas démontré que l'entretien ait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l'absence d'élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni pièces du dossier ni des termes de la décision que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a fait enregistrer sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique que le 21 octobre 2024, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France le 30 juillet 2021. Si elle soutient qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans ce délai en raison des mauvais conseils qu'elle a reçus, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner, ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. En outre, il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de justice de l'Union européenne la question posée par la requérante dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d'accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d'accueil visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France. 9. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de sa situation de femme seule et de problèmes de santé, liés notamment à une hépatite B et indique qu'elle a des rendez-vous médicaux à venir, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d'une situation de vulnérabilité particulière et ce alors que la requérante a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité avoir des membres de sa famille en France. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Neve et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L B La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416548_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel