TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416554_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. D A C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 20 de la directive Accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Prélaud, représentant M. A C, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tchadienne, né le 5 mai 2001, déclare être entré en France le 13 août 2022. Il a déposé une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique le 21 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif du refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir que M. A C n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. La décision est par suite suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2024, M. A C a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent dont les initiales sont indiquées sur le compte rendu de l'entretien. Si le requérant soutient que l'agent ayant mené l'entretien n'est pas identifiable, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien. En outre, si la requérante soutient également qu'il n'est pas démontré que l'entretien ait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l'absence d'élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 6. En prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d'accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d'accueil visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive dite " Accueil " doit en tout état de cause être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. Le requérant se prévaut d'une situation de vulnérabilité lié aux mauvais traitements dont il a été victime au Tchad ainsi qu'à son absence de ressources et des problèmes de santé. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas justifier d'une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 7 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Prélaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L B La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416554_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel