TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2416581_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, ce qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des prestations sociales ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle constitue la seule voie pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 6 mars 1986, soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 24 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la fille mineure de Mme A. Cette dernière établit avoir tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié par le biais du site internet de l'ANEF, sans y parvenir, dès lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories proposées aux personnes dépourvues de numéro d'étranger qui souhaitent faire une première demande en ligne. Par ailleurs, Mme A fait valoir que les démarches qu'elle a entreprises depuis lors que à cette même fin, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr " et par courriels, par l'intermédiaire de son conseil et d'un intervenant d'action sociale, sont également demeurées infructueuses. Dans ces circonstances et dès lors que l'absence d'examen des droits de Mme A au séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner régulièrement avec son enfant dont la qualité de réfugiée a été reconnue, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416581
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416581_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2416581_20250218
Données disponibles
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