TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416596_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, au motif que le recours est devenu sans objet, le requérant s'étant vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 janvier au 5 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les recours en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1990, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du présent recours, M. A s'est vu délivrer l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée, valable du 6 janvier au 5 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. A étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2416596_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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