TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2416598_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2024, 9 décembre 2024 et 15 janvier 2025, M. E D et Mme B A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux enfants, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement à parfaire au jour du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral n° 2009-224-1 du 10 août 2009. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2207792/5 du 21 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 21 septembre 2022. Cette double carence est constitutive d'une double faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 16 juin 2022. 4. Toutefois, par un jugement n° 2301327/3-3 du 15 janvier 2024, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation du 16 décembre 2021 et de l'ordonnance du 21 septembre 2022 perdurait, a condamné l'État à verser la somme de 2 470 euros à M. D en réparation de ses préjudices subis du 16 juin 2022 au 15 janvier 2024. La période d'indemnisation au titre du présent jugement court donc à compter du 16 janvier 2024. Sur le préjudice : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. D n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant réside toujours avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs dans un logement de type 2, situé au 32, rue Montgallet, à Paris (75012), d'une superficie de 28,22 m², inférieure à la surface minimale de 34 m² prévue pour quatre personnes par les dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 600 euros pour la période du 16 janvier 2024 au 7 février 2025. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs enfants ainsi que celles présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, J.-P. C Le greffier, A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2416598_20250207