TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416607_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la commune de La Montagne, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C D et de M. B A ainsi que tous occupants de leur chef, du parking du complexe sports loisirs Francis Lespinet situé sur la parcelle cadastrée AE 408 au 4 rue de la Gaudinière à La Montagne (44620), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique en vue de l'évacuation des intéressés et de tout matériel concerné ; 3°) de mettre à la charge de M. C D et de M. B A la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la commune déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la commune de La Montagne déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de La Montagne de sa requête. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Montagne, à M. C D, à M. B A ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416607_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel