TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2416608_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2416608, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'enjoindre à Mme C B de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile sis 2 rue d'Autriche appartement 1748 au Mans, géré par l'association ALTHEA ; 2°) à défaut, d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois et de l'obstruction de l'intéressée, déboutée du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à sa disposition. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Ifrah, conclut au rejet de la requête, demande son maintien dans les lieux avec ses enfants, sauf à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui procurer une autre solution d'hébergement permettant à la famille d'être mise à l'abri de jour comme de nuit au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - outre l'absence de démonstration par le préfet de l'urgence à obtenir son expulsion, sa situation familiale de mère de quatre enfants mineurs tous scolarisés dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sa volonté de s'intégrer et les risques encourus au Tchad, - l'existence d'une contestation sérieuse dès lors, d'une part, que la compétence du signataire de la mise en demeure d'avoir à quitter les lieux, intervenue au demeurant alors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de réexamen auprès des autorités chargées de l'asile, n'est pas démontrée, d'autre part, que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mai 2024 fait l'objet d'une contestation toujours pendante devant le tribunal, enfin, qu'elle n'a pas été informée par le gestionnaire du CADA de la possibilité de bénéficier d'un hébergement d'urgence, - l'existence de circonstances exceptionnelles relativisant l'utilité de la mesure sollicitée par le préfet, caractérisées par la vulnérabilité de la famille en cette période de trêve hivernale. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme C B, de nationalité tchadienne, née le 22 septembre 1993, hébergée avec ses enfants dans un logement pour demandeurs d'asile sis 2 rue d'Autriche au Mans, géré par l'association ALTHEA, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2022. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2023. La demande de réexamen de l'intéressée a été rejetée comme irrecevable le 29 août 2023. Après que Mme C B a été informée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le gestionnaire du CADA de la fin de sa prise en charge à compter du 30 juin 2023 - et, contrairement à ce qu'elle soutient, de la possibilité d'être accompagnée ensuite " dans la sollicitation d'un hébergement d'urgence via le 115 " -, le préfet de la Sarthe l'a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours par lettre recommandée en date du 30 août 2023, dont il a été accusé réception le 12 septembre 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. L'intéressée a, par ailleurs, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêtés des 17 juillet 2023 et 30 mai 2024 dont elle demande l'annulation du second au magistrat désigné par le président du tribunal par une requête n° 2410652 inscrite au rôle d'une audience publique le 13 mars 2025. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B se maintient avec ses enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mise en demeure d'avoir à quitter les lieux qui lui a été adressée est signée pour le préfet par le secrétaire général en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée, jointe à la requête. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse, quand bien même il n'a pas encore été statué sur la demande d'annulation de la mesure d'éloignement évoquée au point 4. 6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles : " () il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. ", qui ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne font pas obstacle au prononcé de l'expulsion demandée par le préfet de la Sarthe sur le fondement de cet article. 7. En troisième et dernier lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans la Sarthe, un caractère d'urgence et d'utilité que les circonstances que Mme B est désireuse de s'insérer sur le territoire français, que ses enfants, dont l'une souffre d'asthme, sont scolarisés, et que la famille ne disposerait d'aucune solution de relogement ne remettent pas en cause. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme B du logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe au Mans, au besoin avec le concours de la force publique. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C B et à tous les occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer dans le délai de quinze jours le logement pour demandeurs d'asile sis 2 rue d'Autriche au Mans de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour l'intéressée de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme B, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme C B et à Me Ifrah. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et à l'association ALTHEA. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2416608_20250210
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