TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416613_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A B ainsi que de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre du parking P2 sur la parcelle cadastrée AZ n°89, située sur le site des ardoisières, annexe de l'équipement culturel " ARENA LOIRE ", rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands Carreaux " à Trélazé (49800), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière du domaine public compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public en empêchant l'utilisation normale du parking de l'Arena Loire, équipement culturel qui accueille des évènements les 22, 23 et 24 novembre prochains ; par ailleurs, les lieux ne sont pas aménagés pour l'accueil de gens du voyage, de sorte qu'il existe un risque de trouble à l'ordre public ; il n'y a aucun sanitaire, des branchements illicites en eau et en électricité ont été constatés par commissaire de justice, l'accès au site ardoisier où se situent d'anciennes mines est désormais accessible, ce qui génère un risque pour les occupants comme pour les tiers ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, compte tenu du trouble manifestement excessif généré par l'occupation irrégulière des lieux auquel il doit être mis fin sans délai. La requête a été communiquée par voie administrative à M. A B, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 à 15 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Blin, avocate de la commune de Trélazé, qui insiste sur la dangerosité du site pour les occupants comme pour les tiers et notamment les enfants, au regard du risque d'éboulement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi par commissaire de justice le 2 octobre 2024, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont retiré la barre transversale du portique anti-intrusion et installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée AZ n°89, située sur le site des ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands Carreaux " à Trélazé (49800). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune de Trélazé tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le procès-verbal fait état de nombreux branchements et raccordements en eau et en électricité, dont les câbles courent à même le sol. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que les lieux présentent en outre des risques dus à la présence d'anciennes mines d'ardoise, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, et alors que cette occupation nuit à l'utilisation normale de l'équipement culturel, " ARENA LOIRE ", lequel est très prochainement appelé à accueillir des évènements, la demande de la commune de Trélazé, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée AZ n°89, située sur le site des ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands Carreaux " à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Trélazé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée par la collectivité requérante. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Trélazé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à M. A B ainsi qu'à toute personne stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée AZ n°89, située sur le site des ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands Carreaux " à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la commune de Trélazé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : M. A B versera à la commune de Trélazé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé, à M. A B ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2416613_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel