TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416622_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 5 juillet 2024, Mme A C épouse D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation, son logement étant sur-occupé. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requérante est déjà locataire du parc social ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a, le 17 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 4 avril 2024, rejeté cette demande au motif que " la requérante est locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO ". Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ". Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme D, cette décision a, en tout état de cause, été produite par lui au titre du dossier d'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme D conteste la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation doit être écartée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que la requête, enregistrée le 17 juin 2024, serait tardive, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de réception par l'intéressé du pli postal ayant contenu la notification de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'établit pas que la requête aurait été introduite après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. " 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme D comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur le motif que la requérante était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'excluait pas que la requérante et sa famille puissent être désignées comme prioritaires et devant être logées d'urgence, si leur logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la commission de médiation ne pouvait sans commettre d'erreur de droit refuser de reconnaître la demande de logement de Mme D comme prioritaire et urgente au seul motif qu'elle était déjà locataire du parc social. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D habite avec son mari et ses six enfants, âgés de 11 mois à 12 ans, dans un logement d'une surface de 61,5 m², soit une surface inférieure à la surface minimum de 70 m² prévue pour huit personnes à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en estimant que les critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunis. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 4 avril 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Lu en audience publique le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2416622_20241128