TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416630_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; -les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Idir, avocat commis d'office représentant Mme B assistée d'un interprète en tamoul, - et les observations orales de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante srilankaise née le 14 janvier 2001, demande l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité srilankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient qu'un camarade étudiant a tenté de la séduire, puis l'a invitée lors d'une soirée où il l'a droguée. Il a alors eu un rapport sexuel non consenti avec la requérante, et il a fait des photos avec son téléphone. A la suite cette soirée, son violeur lui a envoyé des photos ce qui l'a conduit à faire de la dépression. Elle a tenté en vain de déposer plainte auprès de la police. Elle contacte les services de renseignement, le CID, pour tenter d'aller plus loin mais un homme de ce service lui propose, pour reprendre ses études, d'avoir une relation sexuelle avec lui, ce qu'elle refuse, la contraignant à quitter son pays. Lors de son entretien et à l'audience, Mme B apporte des éléments crédibles des conditions dans lesquelles elle a été abusée sexuellement par un étudiant, la manipulation dont elle été victime par un agent du CID qui voulait aussi lui imposer une relation sexuelle alors que, appartenant à la communauté tamoule, elle est dans l'incapacité d'obtenir une protection des autorités. Dans un récit empreint de sincérité, elle évoque la pression sociale mais aussi ses deux tentatives de suicide. La requérante est ainsi dans un état de grande vulnérabilité avec un risque sérieux de suicide en cas de retour au Sri-Lanka. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. La requérante est assistée pour sa défense par une avocate commise d'office. Dès lors, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2416630_20240625
Données disponibles
- Texte intégral