TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416640_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé l'examen théorique général du permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de conduire lui est nécessaire pour son intégration. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de la Vendée ne donne aucun élément permettant de douter de sa participation personnelle à cette épreuve et son succès. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 7 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête et subsidiairement à un report d'audience afin de compléter l'instruction au vu d'éléments nouveaux de chacune des parties. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que l'intéressé ne démontre pas que l'annulation de son permis de conduire aurait pour conséquence l'impossibilité pour lui d'obtenir un travail et il n'établit pas être privé de ressources pour ce motif ; en outre la lutte contre la fraude participe à la défense de la sécurité routière pour l'ensemble des usagers de la route ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir répondu à son courrier du 24 novembre 2023 ; - il a décidé de réexaminer sa décision et a convoqué le requérant le 25 novembre 2024 pour que celui-ci puisse présenter ses observations sur sa situation. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Siret, conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il a bien répondu au courrier du préfet du 24 novembre 2023 mais par lettre simple ; la décision d'annulation serait motivée par une discrimination linguistique évoquée par l'article 225-1 du code pénal. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2410416 enregistrée le 9 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 15 h 00 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Siret, avocat de M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé l'examen théorique général du permis de conduire obtenu le 10 décembre 2021 ainsi que l'épreuve pratique réussie le 19 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'un permis de conduire des voitures à boite automatique alors qu'il ne possède qu'un véhicule à boite manuelle et qu'il a besoin de son permis de conduire pour obtenir un travail dans sa région où les entreprises sont disséminées, ce qui le prive aussi de ressources. Ainsi, au vu de ces circonstances particulières, le condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux seuls éléments invoqués par le préfet de la Vendée en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux de l'obtention le 10 décembre 2021 de l'épreuve générale théorique du code de la route par M. B, tenant au constat allégué par l'inspecteur du permis de conduire de la non maitrise par le requérant de la langue française et de son absence de réponse à son courrier du 24 novembre 2023, le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé l'examen théorique général du permis de conduire ainsi que l'épreuve pratique soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé l'examen théorique général du permis de conduire ainsi que l'épreuve pratique de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2416640_20241112
Données disponibles
- Texte intégral