TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416649_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C B, représenté par Me Prelaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de verser les sommes dues rétroactivement depuis la date de la décision litigieuse, soit le 21 octobre 2024, jusqu'au jour du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de l'orienter ainsi que son fils vers un lieu d'hébergement adapté à leur situation ; 5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle totale ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention international des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Prelaud, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 12 décembre 1976, est entrée en France en novembre 2022 avec son fils mineur, désormais âgé de 15 ans, et a sollicité l'asile le 21 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision 21 octobre 2024 par laquelle, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 21 octobre 2024, au cours duquel elle a déclaré être hébergée avec son fils mineur de manière précaire, par un tiers, sur la commune des Sables d'Olonne. Elle a fait également part de problèmes de santé et s'est vue remettre un certificat MEDZO. Enfin, elle soutient ne pas pouvoir payer le transport tous les jours à son fils scolarisé dans un lycée de La Roche-sur-Yon. Dans ces conditions, la requérante, quand bien même elle n'établit pas, en l'absence de levée du secret médical, souffrir de problèmes de santé, en tant que mère isolée d'un enfant mineur est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, qu'elle a déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L 551-15, L. 531-27 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'examen de sa vulnérabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 21 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prelaud, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 21 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Prelaud, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Clara Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2416649_20241128
Données disponibles
- Texte intégral