TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416650_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre, 7 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Marine Lejosne, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) en conséquence, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours, pour l'avenir jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande d'asile, et également de manière rétroactive au jour de son refus ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le cas où il serait admis au titre de l'aide juridictionnelle totale ou, à défaut, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de la vulnérabilité du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lejosne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 octobre 1984, a sollicité l'asile le 13 juillet 2023, demande rejetée pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 novembre 2024, confirmée le 15 avril 2024 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a introduit le 5 novembre 2024 une demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été considérée comme irrecevable par l'OFPRA le 7 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par lequel a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant refus total du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 18 octobre 2024, au cours duquel il a déclaré avoir des problèmes de santé et sollicité le bénéfice d'un avis du médecin de zone (MEDZO) de l'OFII. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, est atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur, entraînant des complications chroniques notamment cutanées, ophtalmologiques et urologiques pour lesquelles il est suivi régulièrement au centre hospitalier universitaire de Nantes avec des examens et des consultations médicales tous les trois mois ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien. Il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, sollicité pour avis dans le cadre d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a estimé, le 26 juin 2024, que sa situation nécessitait une prise en charge médicale de douze mois. Dans ces conditions, le requérant est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, a fait une inexacte application des articles L 551-15, L. 531-27 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'examen de sa vulnérabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 18 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Lejosne, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 18 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Lejosne, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Marine Lejosne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2416650_20241129
Données disponibles
- Texte intégral