TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416666_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, sous le n° 2416544, Mme C, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière du fait du défaut d'information prévu par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, sous le n° 2416666, Mme D B, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'exigence de proportionnalité prévue par l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Grolleau, représentant Mme B, qui soulève un nouveau moyen à l'audience tiré de l'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas pu exécuter l'arrêté de transfert et se rendre à l'embarquement étant entendu qu'elle ne pouvait pas voyager du fait de sa grossesse, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 12 mai 1995, déclare être entrée en France le 27 janvier 2024. Par un courrier du 5 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et par une décision du 27 septembre 2024, dont elle demande l'annulation, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par un courrier du 7 octobre 2024 et par une décision du 8 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 27 septembre 2024 portant retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () " 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée s'est abstenue de se présenter aux autorités et a été placée en fuite " Dublin " le 20 juillet 2022. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ajoute par ailleurs, dans son mémoire en défense, que Mme B ne s'est pas présentée le 19 juillet 2022 pour son vol vers l'Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 17 juillet 2024 par un médecin généraliste que du fait de sa grossesse et de son état de santé, Mme B ne peut pas voyager. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au regard des dispositions précitées dès lors qu'elle ne s'est pas présentée devant les autorités françaises et a donc refusé d'embarquer, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 10 décembre 2024. Par ailleurs, Mme B est une femme isolée, accompagnée de sa fille laquelle est scolarisée en classe de CE2. Il ressort d'un compte rendu de consultation du 17 septembre 2024 au centre hospitalier universitaire de Nantes que sa fille présente un retard de langage important. Dans ces conditions, Mme B présente une vulnérabilité particulière de sorte qu'elle est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2024 portant refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 8 octobre 2024 est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique que la directrice territoriale de l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil à Mme B depuis la date de cessation, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grolleau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Grolleau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 septembre 2024 et du 8 octobre 2024 de la directrice territoriale de l'OFII sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B depuis la date du 27 septembre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Grolleau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Grolleau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L A La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°s 2416544, 2416666
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416666_20241122