TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416671_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, complétée par la production de pièces enregistrées le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain est inopérant dès lors que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent salarié en mission " qui n'est pas traité par cet accord ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, la demande de titre de séjour étant fondée sur l'article L. 421-13 du même code ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les observations de Me Azoulay-Cadoch, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 13 décembre 1985, a été muni en novembre 2021 d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 août 2021 au 23 août 2022, qui lui a été accordé en raison de son mariage le 16 novembre 2019 avec une ressortissante française. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 juillet 2023. A l'expiration de ce titre, et après sa séparation de son épouse, il a sollicité un changement de statut. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du nouveau titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficie d'une délégation du préfet de police dans la limite de ses attributions, en vertu d'un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. L'article 13 de l'arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 prévoit que la division de la rédaction et des examens spécialisés est notamment chargée de l'application du droit au séjour sur l'ensemble du périmètre relevant de la division de l'immigration professionnelle et étudiante, de la division de l'immigration familiale ainsi que de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour les dossiers qui lui sont confiés. Elle prépare les décisions de refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français pour les demandes qui lui sont transmises. Ainsi, Mme B D avait compétence pour signer l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de ce code dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté et permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (). " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux Etats, aux ressortissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. (). " Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour. " 6. Il ressort de la demande de changement de statut déposée par M. C qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié en mission " qui était régie, à la date de la décision attaquée, par les dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui a examiné la demande sur ce fondement, a estimé que M. C n'en remplissait pas les conditions. L'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée plus longue que le titre de séjour d'un an renouvelable portant la mention " salarié " prévu par les stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain et relevant d'une catégorie de titre de séjour différente, le préfet était fondé à examiner la demande de M. C à l'aune des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application des stipulations du premier alinéa de l'article 3 l'accord franco-marocain. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant et doit être écarté en tant que tel. 7. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la demande de titre de séjour de M. C a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié en mission ". Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'instruire sa demande au regard d'autres dispositions, et notamment pas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande sur ce fondement. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, la demande de titre de séjour de M. C n'ayant pas été présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que ces articles auraient été méconnus est inopérant. 9. En septième lieu, M. C est entré pour la dernière fois sur le territoire français en novembre 2021. A la date de la décision attaquée, il y résidait habituellement depuis environ deux ans et demi. Il est employé depuis le 1er juin 2022 comme coordinateur régional, en qualité de technicien/agent de maîtrise par la société de droit irlandais Airtraks Limited trading. Il justifiait ainsi à la date de l'arrêté du 11 juin 2024 d'une ancienneté dans son emploi de deux ans. Par ailleurs, M. C s'est séparé de son épouse au cours de l'année 2022, n'a pas d'enfant à charge et ne se prévaut pas de liens intenses et durables en France. Au regard de la durée de séjour, de l'ancienneté dans l'emploi, qui restent peu importantes, et de l'absence d'attaches fortes de M. C en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Pour des motifs identiques à ceux évoqués au point 9 et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cet arrêté, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Laforêt, première conseillère, - Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2416671_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel