TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2416672_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barrovechio, avocat, demande au tribunal : 1)° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et lui refusant un délai de départ volontaire. 3°) de supprimer son inscription au fichier d'inadmissibilité du Système d'Information Schengen. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Barrovecchio sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu'il a été interpellé sans avoir commis aucune infraction, suite à un contrôle " au faciès " ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la date d'entrée sur le territoire du requérant mentionnée dans la décision est fausse ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'inscription au fichier d'inadmissibilité du Système d'Information Schengen lui est préjudiciable ; - que le requérant peut se prévaloir de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière ; - les observations de Me Barrovecchio, représentant M. A, qui demande en outre pour le requérant l'admission exceptionnelle au séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1986, a fait l'objet le 21 mai 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. En premier lieu, il n'incombe pas au juge administratif d'apprécier les conditions d'interpellation d'un étranger par les services de police ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir en raison de l'irrégularité de son interpellation. 5. En second lieu, il ressort de la décision attaquée et n'est pas contesté en défense que le préfet a commis une erreur de fait dans la décision attaquée sur la date d'entrée en France du requérant, qui est le 28 décembre 2012 et non le 28 décembre 2021. Toutefois, il ressort procès-verbal d'audition du requérant par les services de la préfecture que la date du 28 décembre 2012 a été prise en compte et que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A sur la base de cette date. A cet effet, l'erreur sur la date constitue une erreur de plume sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient qu'il vit en France régulièrement en 2012, qu'il réside chez son père ainsi que les autres membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Le moyen tiré des circonstances humanitaires n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 21 mai 2024 du préfet de police. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de suppression de son inscription au fichier d'inadmissibilité du Système d'Information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barrovechio et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. La magistrate désignée, P. DESMOULIERE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2416672_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel