TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416733_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. I F G, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F G ne sont pas fondés. M. F G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, de nationalité tchadienne, né le 1er juillet 1995, déclare être entré en France en 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de Maine-et-Loire le 27 juin 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. H A, sous-préfet de Saumur, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, de Mme B et de Mme E, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas celui contesté. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D, Mme B et Mme E n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, notamment, celui-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. F G a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 27 juin 2024, qu'il ne peut immédiatement quitter le territoire français en ce qu'il dispose d'un passeport périmé mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F G. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 6. Il ressort des pièces du dossier que et notamment de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de Maine-et-Loire pouvait, en application des dispositions citées au point 5, prononcer l'assignation à résidence de M. F G. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose d'une adresse stable et de garanties de représentation, il ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire et ce alors qu'il est domicilié à Angers ni l'exécution de l'obligation de présentation tous les mercredis et vendredis au commissariat de police d'Angers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F G tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I F G, à Me Chatelais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L CLa greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loireen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416733_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel