TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416740_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. I I F, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. I F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Thoumine, représentant M. I F, - et les observations de M. I F, assisté de M. D G, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. I F, ressortissant mauritanien, né le 12 avril 2005, déclare être entré régulièrement en France le 20 juillet 2024. Le 9 août 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Suite à la consultation du fichier Visabio, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 14 août 2024, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 3 octobre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont M. I F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. I F s'est vu remettre le 9 août 2024, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en arabe, langue qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. I F qu'il a bénéficié le 9 août 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de cet entretien a été signé et conduit par Mme Doeppen, secrétaire administratif, qui doit être regardée comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité de ce règlement, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cette agente était qualifiée et formée à cet effet. A ce titre, l'intéressé a été mise à même de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas établi par le requérant que son entretien n'aurait pas été soumis aux exigences de confidentialité imposées pour l'exercice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : " 1. L'accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l'effacement des données visées à l'article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ". Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article R. 611-8 : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " () ". Selon l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ". 7. En l'espèce, les seules allégations de M. I F contestant l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, alors qu'il ne conteste ni la fiabilité ni l'exactitude des informations le concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Le requérant se prévaut de l'accompagnement dont il bénéficie en France où il est logé, de la présence de membres de sa famille et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, ces seuls éléments et allégations, lesquelles ne sont au demeurent pas assorties de pièces, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, si le requérant soutient que le système d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne présente des dysfonctionnements, il n'établit pas non plus que sa demande d'asile en Espagne ne serait pas traitée conformément aux règles exigées ce qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I F doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I F, à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L C La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416740_20241122
Données disponibles
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