TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2416748_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Hassaïne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de rétablir rétroactivement dans leur droit sa famille concernant les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à titre principal, à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser rétroactivement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de sa famille. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 744-6 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Hassaïne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il souffre de diabète et d'hypertension, ces pathologies le rendant vulnérable ; il a présenté une demande de réexamen au regard de la dégradation de la situation à Haïti. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Haïtien, né le 1er juin 1968, entré en France le 2 avril 2006, a déposé une demande d'asile le 15 novembre 2024. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des exigences de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un agent qualifié de l'OFII a évalué la vulnérabilité du requérant lors d'un entretien intervenu le même jour que la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il souffre de problèmes de santé, il ne produit aucun certificat médical de nature à en préciser la gravité. En outre, il a déclaré lors de l'entretien de vulnérabilité qu'il est hébergé depuis son arrivée en France chez son frère et sa belle-sœur. Enfin, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2416748_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel