TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416783_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire du refus de séjour en litige ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas examiné l'ensemble des fondements de sa demande de titre de séjour ; - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie, en application des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 17 janvier 1983, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour formée par M. C comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de la feuille de salle produite par le préfet de police à la demande du tribunal que l'intéressé a également présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2416783_20241121
Données disponibles
- Texte intégral