TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416787_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme F G D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E C D et H G D, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Libreville (B) refusant de délivrer des visas de long séjour à ses enfants, E C D et H G D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de " délivrer les visas sollicités " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ; * ses enfants se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de l'instabilité politique au B ; * elle craint que sa fille ne subisse des mauvais traitements de la part de la seule personne de contact avec ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France se fonde sur des décisions qui sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de leurs situations malgré les éléments probants permettant de garantir la réalité de l'identité de ses enfants et de leur situation familiale ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que l'administration aurait dû effectuer par elle-même certaines diligences, en effet, les autorités consulaires françaises ne pouvaient lui demander, en sa qualité de refugiée qui a subis des violences dans son pays d'origine, de se rapprocher des entités administratives de celui-ci afin d'obtenir les passeports de ses enfants, une telle demande revient à porter atteinte à sa dignité humaine et par voie de conséquence à méconnaître l'article 25 de la convention de Genève de 1951 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-3, L. 434-4, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 311-1 du code civil eu égard à son droit d'être rejoint au titre de la réunification familiale et à la réalité du lien de filiation qui l'unit à ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la durée de séparation de la requérante avec ses enfants de plus de cinq années provient des négligences de l'intéressée qui ne pouvait ignorer les démarches à suivre compte tenu de l'accompagnement dont elle a bénéficié et les risques de mauvais traitements des enfants au B ne sont pas établis par les documents à portée générale qui sont produits : - aucun des moyens soulevés par Mme G D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2416765 par laquelle Mme G D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Ducassoux, avocate de Mme G D ; - et les observations du représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D, ressortissante congolaise née le 14 octobre 1983 et qui bénéficie du statut de réfugié, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E C D, ressortissant congolais né le 31 décembre 2012 et H G D ressortissante congolaise née le 1er avril 2014, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Libreville (B) refusant de délivrer des visas de long séjour à ses enfants au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des doutes existants quant aux caractères probants des attestations de naissance produites, émanant de communes autres que celles du lieu de naissance des enfants, ainsi que de la réalité de la volonté des pères des enfants mineurs de déléguer leur autorité parentale, aucun des moyens invoqués par Mme G D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme G D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416787_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel