TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416801_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", et, d'autre part, d'instruire cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, se trouvant dans l'impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour en raison de dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous, la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 14 septembre 1990 à Baalbeck (Liban) s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, d'autre part, d'instruire cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. M. B ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il sollicite, M. B, se borne à faire valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison de dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne et que la mesure tend ainsi à la protection de ses droits. Toutefois, la situation dont se prévaut M. B n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2416801_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
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