TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2416805_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle doit être regardée comme soutenant que la décision de refus d’admission au séjour méconnaît son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir un moyen. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025. Des pièces ont été demandées à Mme B..., sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces, produites les 15 et 27 septembre 2025, ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Deux mémoires, présentés par Mme B..., ont été enregistrés le 7 novembre 2025 et n’ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante serbe, déclare être entrée en France au cours de l’année 2013. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A... B... sollicite l’annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête introduite le 26 novembre 2024 par Mme B... ne contient l’exposé d’aucun moyen, il ressort toutefois des termes de celle-ci que la requérante a entendu se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en refusant son admission au séjour. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2013, a minima à compter du mois de juin. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme B... justifie résider habituellement en France au cours des années 2013 à 2015, 2017, 2018, 2020 et 2021, cette dernière produisant de nombreux documents à son nom et établissant sa résidence au titre des deux semestres de chaque année. Mme B... établit donc résider habituellement en France depuis près de onze années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est en union libre avec un ressortissant serbe, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en France les 20 juin 2013, 4 juin 2016 et 10 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que ces trois enfants, qui sont nés en France, y sont scolarisés depuis plusieurs années. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant son admission au séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand La greffière, SignéYen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 février 2025
ORTA_2403618_20250213TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416805_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2416805_20251205