TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416809_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de convocation auprès de ses services afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence et remplie dès lors, d'une part, qu'elle est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, que l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident le place dans une situation de précarité administrative ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il n'existe aucune autre voie pour faire valoir ses droits au renouvellement de sa carte de résident en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme numérique de l'ANEF et du silence gardé par les services préfectoraux à ses nombreuses demandes de rendez-vous ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1980 à Habiganj (Bangladesh) est entré en France afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2014, la qualité de réfugié lui a été reconnue. A ce titre, il s'est ainsi vue délivrer une carte de résident valable du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2024, dont il souhaite solliciter le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de convocation auprès des services afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de renouvellement d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié doit être présentée au moyen du téléservice ANEF. 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ". L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l'article 4 de cet arrêté précise que : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a tenté, en vain, de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident qui lui avait été délivrée en qualité de réfugié sur le site de l'ANEF. Le message d'erreur délivré par cette plateforme numérique lui a indiqué que la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n'était pas accessible en ligne et l'a invité à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence s'agissant des démarches à effectuer. Toutefois, s'il résulte également de l'instruction que l'intéressé a contacté le centre de contact citoyen puis les services préfectoraux par différents courriels ainsi que par téléphone, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressé qu'il aurait communiqué, suite à l'invitation en ce sens transmise par la direction générale des étrangers en France le 22 octobre 2024, une copie de son titre de séjour expirant le 5 novembre 2024 ainsi qu'une capture d'écran comprenant la date, l'heure et l'url de toute la procédure dématérialisée de sa demande jusqu'à l'anomalie. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant suivi l'ensemble des étapes de la procédure définie par les articles 2 à 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers des usagers du téléservice " ANEF ". Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est manifestement dépourvue d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2416809_20250127
Données disponibles
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