TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416812_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. F, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur l'agglomération nantaise pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités d'exécution de l'assignation à résidence sont disproportionnées. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité algérienne, né le 26 février 1994, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Loire Atlantique le 12 mai 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur l'agglomération nantaise pendant une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant indique qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il justifie d'une adresse et a exécuté une précédente mesure d'éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Loire-Atlantique du 12 mai 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit à son article 1 que M. E est assigné à résidence sur l'agglomération nantaise et, à son article 2, qu'il devra se présenter tous les jours de la semaine entre 8h et 9h aux services de la police aux frontières du commissariat central de Police de Nantes. Le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées en ce qu'il s'occupe tous les jours des enfants de Mme C et les accompagne à l'école. Toutefois, ces seules allégations ainsi que l'attestation de Mme C du 11 mars 2023, rédigée en des termes généraux, ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de respecter son obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Prélaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L BLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2416812_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel