TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416819_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 9 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est disproportionnée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 3 avril 2002, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Vendée le 9 avril 2024. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence et par un arrêté du 16 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vendée a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le premier arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre du requérant, précise que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 9 avril 2024 et indique, dans son dispositif, qu'il s'agit d'un renouvellement de la première assignation prononcée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant soutient que la décision est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il dispose d'un logement stable et pérenne, de garanties de représentation et qu'il entretient des liens en France où il exerce une activité professionnelle. Toutefois, ces allégations, lesquelles ne sont au demeurant assorties d'aucune pièce, ne permettent pas de considérer que la décision portant renouvellement de son assignation à résidence sur la commune des Sables d'Olonne, commune sur le territoire de laquelle il est domicilié, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'expose à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il n'a plus de contacts avec des personnes présentes dans son pays d'origine et qu'il y a été victime de violences. Toutefois, il n'établit ses craintes par aucun élément ni aucune pièce alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces qu'il aurait déposé une demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Yarroudh-Feurion et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L BLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2416819_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel