TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2416821_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans, ensemble la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux du 18 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement pertinent de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 17 septembre 1980, indique être entré sur le territoire français en 2013. Après avoir été munie de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernière expirait le 30 mars 2024, il a sollicité, outre son renouvellement, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 3. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a opposé les circonstances qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années et que sa durée de séjour sous couvert d'un titre pris en compte pour la délivrance d'une carte de dix ans était insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que M. C a fondé sa demande sur les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne posent pas de conditions de ressources et dont les conditions relatives à la durée de résidence sur le territoire sont différentes. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 19 juin 2024 est annulée en tant qu'elle refuse à M. C la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistées de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416821
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416821_20250327
TA4412 septembre 2025
ORTA_2416820_20250912Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2416821_20250327