TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2416831_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 21 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l’article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de saisine de l’office de français de protection de réfugiés et des apatrides ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Pacheco, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où il obtiendrait l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée. Mme B... soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article 29.2 du règlement UE n°604/2013 et celles du 9° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il a commis une erreur d’appréciation en la regardant comme étant en situation de fuite ; - il entaché sa décision d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 9.2 du règlement UE n° 1560/2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : à titre principal, la requête, qui est dirigée contre un acte insusceptible de recours, est irrecevable ; à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2025 à 12 heures. Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le règlement UE n° 604/2013 ; le règlement UE n° 1560/2003 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Amadori, les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante afghane, née le 4 février 1990, a déposé une demande d’asile en France le 25 mai 2023, après avoir transité par l’Allemagne, et a été placée en procédure dite « Dublin ». Le 23 juin 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, lequel est devenu définitif. Le 17 juin 2024, le préfet de police de Paris a fait savoir, par un courrier électronique adressé au conseil de Mme B..., qu’il refusait de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et que le délai de transfert était prolongé jusqu’au 11 février 2025. Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur (…) s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) 2. (…) Ce délai peut être porté (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». La notion de fuite doit s’entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d’asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure de transfert. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire en défense non contredits par Mme B..., ainsi que d’un procès-verbal de police judiciaire versé aux débats, que Mme B..., emmenée à l’aéroport le 2 février 2024 pour exécuter la mesure de transfert en Allemagne afin de la placer sur le vol AF1234 de la Compagnie Air France à destination de Berlin partant à 13h05, a refusé d’embarquer sans justifier d’une raison valable. C’est à bon droit, dans ces conditions, que Mme B... a été regardée par le préfet de police de Paris, lequel s’est prononcé antérieurement à l’écoulement du délai de dix-huit mois prévu par les dispositions citées au point 6, comme s’étant soustraite, dans le cadre de la procédure de transfert, aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par suite, comme étant en fuite au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision qui aurait été révélée par courrier électronique adressé à l’avocat de Mme B... le 17 juin 2024, par laquelle l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale lui a été refusée, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à Me Pacheco la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de police de Paris et à Me Pacheco. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2416831_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel