TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416835_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées et son droit à la présence de son conseil lors de l'entretien a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Maptché-Tagné, avocate commise d'office représentant Mme B, - et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1980, demande l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité camerounaise et appartenant à la communauté bulu, soutient qu'elle s'est impliquée dans le soutien la communauté LGBT après qu'un de ses cousins l'eût informée qu'il était persécuté en raison de son orientation sexuelle. Elle est alors suspectée d'être elle-même homosexuelle et décide de quitter le Cameroun avant une convocation au secrétariat à la défense. Il ressort tant de son entretien devant l'office de l'OFPRA que son intervention argumentée devant le tribunal que la requérante, qui n'est pas elle-même homosexuelle, est très impliquée dans la défense de la communauté LGBTQI+, notamment mais pas uniquement, dans la diffusion des messages et actions destinés à empêcher la propagation du VIH et du sida dans la communauté homosexuelle de son pays. Elle produit des photos de la participation à certaines de ses actions et fait valoir qu'elle intervient aussi dans les lieux fréquentés par la communauté homosexuelle afin de promouvoir la prévention du VIH. Il est constant que l'homosexualité est réprimée au Cameroun où des assassinats extrajudiciaires ont lieu de ce fait. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le récit de Mme B n'est pas dénué de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse du 21 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre de l'intérieur implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Mme B est assistée à la présente audience par une avocate commise d'office. Ainsi, les conclusions qu'elle présente fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant à Mme B l'entrée sur le territoire au titre de l'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2416835_20240628
Données disponibles
- Texte intégral