TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416836_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Neveu, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'enlever le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen prise par le préfet de la Sarthe dans l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente requête et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros de frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit attenant au droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 12 et 13 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Sarthe ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Des mémoires complémentaires, enregistrés pour le requérant les 20 et 23 novembre n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant surinamais, né le 24 janvier 1986, est entré en France, selon ses déclarations en décembre 2019. Les 3 juillet 2020 et 1er septembre 2021, M. A a sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, demandes qui ont été implicitement rejetées en l'absence de réponse par le préfet de la Sarthe. Le 17 décembre 2021, M. A a été écroué à la maison d'arrêt du Mans en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 novembre 2018, le condamnant à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination. Placé en rétention à sa sortie d'écrou le 19 août 2023, puis libéré le 23 août 2023 suite à une ordonnance du juge des libertés confirmée par la Cour d'appel de Rennes du 23 août 2023, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence le 20 août 2023, décision validée par le jugement n°2312440 du tribunal administratif de Nantes le 14 septembre 2023 et renouvelée par les arrêtés des 3 octobre et 29 novembre 2023. S'étant soustrait le 21 décembre 2023 à une mesure de reconduite à la frontière, M. A a été condamné le 10 janvier 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement. Le 18 janvier 2024, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois par le ministre de l'intérieur, laquelle a été abrogée le 29 avril 2024 suite au relèvement par le tribunal correctionnel de Cayenne de l'interdiction judiciaire du territoire, du 22 février 2023. Le préfet de l'Orne a également procédé à l'abrogation de l'arrêté du 3 août 2023 portant fixation du pays de destination Le 2 février 2024, sa nouvelle demande de titre a été clôturée. Le 3 mars 2024, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe, laquelle a été clôturée pour incomplétude le 4 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, il est constant que M. A est le père de deux enfants français, comme l'attestent les actes d'état-civil versés au dossier, l'un né le 1er septembre 2018 et le second né le 2 décembre 2023. S'il soutient être venu en France en décembre 2019 pour s'occuper de son premier enfant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation ni à son entretien alors que l'enfant vit avec sa mère dont il est séparé. Toutefois, il est constant qu'il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 22 septembre 2023 avec une ressortissante française, mère de son second enfant, de nationalité française et qu'il vit à son domicile, comme en attestent les différents arrêtés l'assignant à résidence au domicile de cette dernière dès le mois d'août 2023 et les déclarations de revenu où depuis 2023 où il est domicilié chez sa compagne. Dès lors que la vie commune du couple n'est pas sérieusement contestée et alors que le requérant verse au dossier de nombreuses photographies avec sa compagne et son enfant et qu'il soutient à l'audience, ce dont atteste également sa compagne, s'occuper quotidiennement de son enfant alors que cette dernière travaille et n'a pas d'autre mode de garde, il établit par ces seuls éléments contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche individuelle que s'il a déclaré être le père de deux enfants surinamais de 14 et 17 ans qui vivent au Suriname, que sa mère ainsi qu'un frère et une sœur y vivent toujours, son père ainsi que deux de ses sœurs et un frère vivent en France. Enfin, s'il est constant que M. A a été condamné le 8 novembre 2018 à une peine d'emprisonnement de trois ans par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en complicité, d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, en complicité, détention non autorisée de stupéfiants en complicité, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'empoisonnement, ces faits commis en 2015, sont désormais anciens et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été signalé pour d'autres fait délictuels autre que sa soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 10 janvier 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement qu'il a exécutée à domicile sous surveillance électronique. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constitue, à la date de l'arrêté en litige, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et alors que les liens familiaux et personnels de M. A sont établis en France, la décision portant obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux motifs poursuivis de la décision. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 21 octobre 2024. Par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai supplémentaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Jennifer Neveu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 décembre 2023
DTA_2312440_20231229TA4426 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416836_20241126
CAA4410 juin 2025
DCA_24NT03662_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416836_20241126