TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416851_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 novembre 2024, 10 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les articles L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il bénéficie du droit au maintien en raison de sa demande d'asile en procédure Dublin ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est placé en procédure Dublin ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Israël a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 4 mai 1985 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer le type de décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que le 19 novembre 2024, préalablement à l'édiction de la décision en litige, M. A a été mis à même de présenter ses observations lors de l'entretien avec les services de police. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont inopérants à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en ce qu'il serait renvoyé dans son pays d'origine. Toutefois, la décision ne fixant pas le pays à destination duquel il sera éloigné d'office, le moyen est inopérant. 11. En dernier lieu, le requérant entré en France en 2021 ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France, étant constaté que son épouse et ses enfants résident toujours dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 septembre 2023, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. D et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2416851_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel