TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416862_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juin, 1er et 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-8 et L. 422-10 ainsi que l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - il sollicite une substitution de motifs au bénéfice du motif selon lequel le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) n'est pas un diplôme au moins équivalent au grade de master et qu'il ne figure pas sur la liste des diplômes au moins équivalent au master fixé par l'arrêté du 12 mai 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 18 septembre 1996, entrée en France le 17 septembre 2015 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 18 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour " Recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d'emploi ou création d'entreprise' autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de son article L. 422-10 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). " Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (). " 2. Pour refuser à Mme A, titulaire d'un diplôme national de droit, économie, gestion conférant grade de master, obtenu au titre de l'année universitaire 2019-2020 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le titre qu'elle sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce diplôme de master avait été obtenu plus d'un an avant sa demande de titre de séjour et que celui-ci ne respecte pas le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte cependant d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet de police fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué à la requérante, le préfet de police fait valoir que, si la requérante a obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) le 25 octobre 2023 à l'issue d'une formation à l'école de formation des Barreaux, cette formation est conditionnée par la présentation d'un master 1 en droit et non d'un diplôme du grade de master et que le CAPA ne figure dans la liste des diplômes au moins équivalent au master de l'arrêté du 12 mai 2011. Toutefois, le préfet de police ne pouvait opposer à l'intéressée cette condition, dès lors que celle-ci, titulaire d'un diplôme de master, ainsi qu'il a été dit au point précédent, justifie souscrire à la condition prévue par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 La rapporteure, Sign S. Guglielmetti La présidente, Si M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2416862_20241118
Données disponibles
- Texte intégral