TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416866_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n°2300657 du tribunal administratif de Paris du 16 février 2023, prononçant l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'avait obligé à quitter le territoire français, enjoignait au préfet territorialement compétent, soit le préfet de police en l'espèce, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- depuis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en date du 24 mai 2023, aucune suite formelle n'a été donnée quant à sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 octobre 1994 à Ain-El-Hammam, est entré en France le 25 août 2016, selon ses déclarations. Par un jugement n°2300657 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Paris, annulant une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé, il a été enjoint au préfet du Pas-de-Calais de transférer la demande de M. A au préfet territorialement compétent aux fins de réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de police à l'issue de ce réexamen.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En vertu de ces dispositions, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour.
3. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Si M. A soutient qu'il s'est enquis du statut de sa demande auprès du préfet de police, la communication électronique produite par le requérant au soutien de sa requête, ayant fait l'objet d'un accusé de réception de la part de la préfecture de police en date du 27 février 2024, eu égard à ses mentions, ne saurait être regardée comme une demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, au sens et pour l'application des dispositions citées au point qui précède. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, M. A se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis l'année 2016 et de son insertion professionnelle. A cet égard, il produit une demande d'autorisation de travail et une lettre de soutien de son employeur, la société Les 3D, au sein de laquelle il exerce une activité d'employé polyvalent au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 2022. Toutefois, et alors qu'il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que son activité au sein de cette entreprise, entre le mois de novembre 2021 et le mois de mai 2022, était exercée à temps partiel, eu égard à la nature et à la durée de l'activité justifiée à la date de la décision attaquée, c'est, en tout état de cause, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que le préfet de police a pu implicitement rejeter sa demande d'admission au séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2416866_20250528
Données disponibles
- Texte intégral