TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416871_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. D E et sa mère, Mme B F A épouse C, représentés par Me Clemang, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 17 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) du 27 mars 2024 refusant de délivrer à M. D E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre l'instruction de la demande de visa pour M. E dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est porté atteinte à leur vie privée et familiale puisqu'ils sont séparés depuis mars 2021 date à laquelle Mme C a bénéficié de la réunification familiale pour rejoindre en France son époux, reconnu réfugié, et leurs deux filles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est produit un acte de naissance établi selon un jugement supplétif également produit et le passeport du demandeur ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la date de séparation du demandeur de visa avec sa mère et au regard de son isolement au Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 19 novembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Pointe-Noire de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en réplique, enregistrée le 19 novembre2024, M. D E et sa mère, Mme B F A épouse C, représentés par Me Clemang, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Pointe-Noire de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire du 27 mars 2024 refusant de délivrer à M. D E un visa de long séjour au titre du regroupement familial a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E et Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. E et Mme A épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E et de Mme A épouse C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. E et Mme A épouse C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B F A épouse C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2416871_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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