TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2416871_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, délivré à l'intéressé une convocation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 décembre 2024 afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2416871_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA