TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416877_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, expédiée le 3 juin 2024, portant retrait de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en dépit de l'absence de production de la décision litigieuse, dès lors qu'il n'a jamais reçu l'avis de passage du facteur suite à l'expédition le 3 juin 2024 par le ministre de l'intérieur ; en tout état de cause, le relevé d'information intégral produit à l'instance identifie cette décision et en décrit la substance ; - la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences sur situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision litigieuse. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 12 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI ont été supprimées du dossier du requérant et que les points retirés consécutivement à l'infraction relevée le 24 octobre 2023 ont été restitués à M. B A, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Laurent BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416877_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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