TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416879_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B F D, représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a contraint à remettre son passeport, à résider dans le département des Hauts-de-Seine le temps de l'exécution de la mesure et à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2025, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure, - les observations de Me Chinouf substituant Me Lujien, représentant M. D, lequel était présent. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 avril 2025 pour M. D et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B F D, ressortissant égyptien, né le 15 septembre 1981, est entré en France le 4 avril 2023. Le 22 janvier 2024, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 11 juin 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 29 août 2024 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a contraint à remettre son passeport, à résider dans le département des Hauts-de-Seine le temps de l'exécution de la mesure et à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. D se prévaut de sa durée de présence en France depuis l'année 2023 et d'attaches économiques et familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est né en Égypte où il a vécu jusqu'à son entrée en France, soit jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il est célibataire sans charge de famille. Il n'établit ni que le centre de ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, dans ses conditions, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent jugement, que si l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne justifie ni d'attaches intenses et stables sur le territoire français, ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prononcée à son encontre. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. L'assesseur le plus ancien, signé G. Jacquelin La présidente-rapporteure, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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TA955 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416879_20250505
CAA7517 octobre 2025
DCA_25PA00678_20251017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416879_20250505
Données disponibles
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