TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreRejet
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416885_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 17 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, complet et impartial de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle justifie d'un contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'absence d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par les autorités compétentes n'est pas opposable à une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante philippine née le 28 janvier 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2017, sous couvert d'un visa délivré par les autorités maltaises. Le 2 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 23 mai 2024, Mme C B résidait habituellement en France depuis plus de sept ans, aux côtés de l'une de ses sœurs qui dispose d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle travaillait en qualité d'employée familiale/garde de quatre enfants, dont l'un est atteint d'autisme, auprès du même employeur, à temps plein et en vertu d'un contrat à durée indéterminée, depuis le mois d'octobre 2019, soit depuis plus de quatre ans et demi. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme C B justifie d'une expérience professionnelle antérieure en qualité d'employée familiale, au cours de la période de septembre 2017 à juillet 2018. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de l'insertion professionnelle en France de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir, en l'espèce, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme C B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416885_20241114
Données disponibles
- Texte intégral