TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416905_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande lié à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité congolaise, née le 14 mars 1979, a déposé une demande d'asile enregistrée le 21 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2024, Mme D a bénéficié d'un entretien afin d'évaluer sa situation de vulnérabilité au cours duquel elle a déclaré qu'elle ne bénéficiait pas d'un hébergement, qu'elle avait des problèmes de santé et que ses enfants étaient présents en France ainsi que leur père, dont elle est séparée. Il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation et notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, il est constant que la requérante est entrée en France le 2 octobre 2022 et a dès lors déposé sa demande d'asile plus de 90 jours suivants son entrée en France. En se bornant à soutenir que son état de santé général et psychique l'empêchait d'avoir connaissance de la procédure d'asile, la requérante, qui ne fait état d'aucune démarche pour se renseigner, n'établit pas l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions citées au point 2. En outre, si elle soutient qu'elle est dépourvue de ressources et d'hébergement, cette situation ne permet pas de justifier d'une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2416905_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel