TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2416928_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2429739 du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis la requête de M. E... C... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A... E... C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) de solliciter un avocat commis d’office et un interprète en langue punjabi. Il soutient que : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il méconnaît le respect du principe des droits de la défense ; il porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale ; il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il risque de perdre la vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de Police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; Considérant ce qui suit : M. E... C..., ressortissant pakistanais, né 1er janvier 1987, a déclaré être entré en France en 2023. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les demandes tendant à la désignation d’un avocat commis d’office ainsi que d’un interprète en langue punjabi : 2. Les dispositions des articles R. 922-11 et R. 922-20 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur le 15 juillet 2024 qui prévoient respectivement que l’étranger peut demander, d’une part, qu'un avocat soit désigné d'office, d’autre part, la désignation d’un interprète pour le cas où il ne parle pas suffisamment la langue française, sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger devant la procédure à juge unique prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les demandes de M. C... ne peuvent qu’être rejetées. Pour autant et au surplus, l’intéressé s’est vu transmettre par le greffe du tribunal le dossier de demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025 sans qu’aucun dossier de demande d’aide juridictionnelle n’ait été retournée à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, et notamment le 4° des dispositions de l’article L. 611-1 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a rappelé que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans son arrêté tous les éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, M. E... C... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait. Il s’ensuit que ce moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet a méconnu les droits de la défense, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire valoir qu’il a déposé une demande d’asile en 2023 laquelle au demeurant a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S’il fait état de ce qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de perdre la vie, il ne l’établit pas. Au demeurant, il ressort de l’arrêté attaqué, que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile, par décision du 25 mars 2024, notifiée le 28 mai 2024. Par suite, ce moyen, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... C... et au préfet de Police de Paris. Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA5912 juin 2025
ORTA_2411800_20250612TA9525 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416928_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2416928_20251125
Données disponibles
- Texte intégral