TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416935_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411704 du 24 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2411704 du 24 octobre 2024 de communiquer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler la mise à la charge de l'Etat de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme B a déposé sa demande de titre de séjour et s'est vue remettre un récépissé le 16 octobre 2024 ; - la requête de Mme B aurait dû être rejetée pour défaut d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vitel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de rester sans titre de séjour et n'a pu obtenir un rendez-vous qu'après quatre mois de vaines démarches et l'introduction d'un référé mesures utiles. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née en 2005, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 août 2023 au 28 août 2024. Par une ordonnance n° 2411704 du 24 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'injonction ainsi prescrite et au versement de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir en temps utile ses observations complémentaires dans le cadre de l'instruction de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 octobre 2024, il peut solliciter, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification des mesures prononcées par cette ordonnance en invoquant des éléments nouveaux qu'il aurait pourtant pu présenter auparavant. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme B, que cette dernière a pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture le 16 octobre 2024 et qu'elle s'est vu remettre un récépissé à cette occasion. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments, antérieurs à l'ordonnance du 24 octobre 2024, étaient déjà à la disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis et n'ont pas été invoqués par ce dernier en temps utile dans l'instance n° 2411704, il y a lieu de mettre fin aux effets de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2024. 5. En revanche, la mise à la charge d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne constitue pas une mesure que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, peut modifier ou à laquelle il peut mettre fin. Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit mis fin à son obligation de verser à Mme B la somme de 500 euros mise à sa charge par l'ordonnance du 24 octobre 2024 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2411704 du 24 octobre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2416935_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel