TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416938_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il justifie de la cohérence et de la réalité de ses études, son inscription au titre de l'année 2022-2023 n'ayant pas été validée en raison de la carence de l'administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL. Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Silva Machado, représentant M. B, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 février 2000, est entré en France au mois d'août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité expirait le 20 janvier 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police a retenu, d'une part, qu'il ne présente aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France au titre de l'année 2022-2023, d'autre part, qu'il a changé de cursus au titre de l'année universitaire 2023-2024 sans que son projet d'études semble s'inscrire dans une démarche cohérente. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi deux premières années d'études en France, M. B a obtenu le diplôme du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " moteur à combustion interne " au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il est constant qu'il s'est ensuite inscrit en classe préparatoire " ATS ingénierie industrielle " au sein du lycée Isaac Newton de Clichy au cours de l'année 2021-2022, afin de préparer les concours d'entrée dans des écoles d'ingénieur. Il est également constant qu'il n'a pas été reçu à ces concours. S'agissant de l'année universitaire suivante 2022-2023 litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit dans une formation en alternance au sein de l'école d'informatique IPI Paris. Son inscription n'a cependant pas été validée en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour signer un contrat d'alternance. Or il justifie que ces difficultés ont été, au moins en partie, causées par les démarches et les relances qu'il a dû effectuer auprès des services de la préfecture de police pour obtenir le renouvellement des autorisations provisoires de séjour lui permettant de travailler en alternance pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. S'agissant, en outre, de la cohérence du projet d'études de M. B, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en première année de " bachelor chargé de projet cyber sécurité " au sein de l'école privée ESI Business School / IA School (Groupe Gema), afin d'acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine informatique, en lien avec l'évolution du secteur de l'automobile. Cette inscription dans une formation en informatique, qui a été envisagée par l'intéressé dès l'année universitaire 2022-2023 après qu'il a dû renoncer à intégrer des écoles d'ingénieur, est cohérente avec son cursus. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 5 juin 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir, en l'espèce, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416938_20241114
Données disponibles
- Texte intégral