TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416954_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme E C, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Oran de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage doit avoir lieu le 29 novembre 2024 conformément à la publication des bans après avoir été repoussée une première fois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas suffisamment motivée ; ' le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ne font valoir aucun nouveau frais relatif à la nouvelle date de mariage et donc peuvent décaler de nouveau ledit mariage ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision implicite de la sous-directrice va se substituer à la décision consulaire ; * il demande implicitement de substituer au motif initial opposé à la demanderesse de visa, le motif tiré de ce que la décision contestée est fondée sur un défaut d'intention matrimoniale tiré du fait que les mariés ne se sont rencontrés qu'à deux reprises pendant huit jours au total et des impressions des fonctionnaires de la mairie et du poste consulaire. Par un mémoire en réplique, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme E C, représentée par Me Mahbouli, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir que les frais engagés ne sont pas déterminants pour caractériser la condition d'urgence et que le simple fait que le mariage ait déjà été annulé une première fois suffit à remplir la condition d'urgence. En outre, le ministre n'établit pas le défaut d'intention matrimoniale alors que le Procureur de la République ne s'est pas opposé au mariage et qu'il a rendu son avis après les avis émis par les services de l'administration. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Mahbouli, représentant Mme C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir que les bans ont été publiés le 14 décembre 2023 et que la décision attaquée les prive de célébrer leur mariage à la mairie du 10ème arrondissement de Marseille (13010) le 29 novembre 2024 après qu'elle ait très longuement discuté à distance et appris à connaître de manière approfondie et réfléchie M. B D, lequel lui a rendu visite à Oran le 20 novembre 2022 puis qu'ils se sont fiancés lors de la seconde visite en Algérie de son futur conjoint le 25 avril 2023. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration, d'autre part, les intéressées ne produisent aucun document, en dehors des démarches administratives se rapportant à la demande de visa en litige, permettant d'établir la réalité comme le maintien des liens entre les intéressées à la date de la présente décision. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que la date prochaine du mariage en mairie de Marseille prive d'effet utile une injonction à fin de réexamen, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme C de venir à brève échéance se marier en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que ne soit rendu le jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et de se prononcer sur la substitution de motif demandée implicitement en défense, que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2416954_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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