TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416966_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de leur makfoul, la jeune B A, représentée par Me Mabilon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus de visa opposé le 23 juin 2024 par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) à la jeune B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle a été désignée, par ordonnance de la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Fellouacen, en qualité de kafil par un acte de recueil légal du 9 août 2022 ; la décision contestée a un impact grave et immédiat sur la situation de la jeune B A, notamment en raison de sa minorité au moment de cette demande mais aussi du fait de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve ses parents qui souffrent de graves maladies cardiovasculaires nécessitant une prise en charge médicale complète. ; l'urgence est parfaitement justifiée dans la mesure où les audiences de recours pour excès de pouvoir sont fixées dans des longs délais, laissant présager un délai avant audience de l'ordre d'a minima 8 mois. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en rendant une décision implicite, la commission de recours est réputée avoir fait sienne la motivation consulaire ; or, cette motivation ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parents ont consenti à la kafala, que le jugement algérien a fait l'objet d'un jugement d'exéquatur rendu par le Tribunal de Carpentras le 16 mai 2024, qu'elle dispose des moyens financiers et d'un logement de taille suffisante pour accueillir la jeune fille ; * la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 12 novembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 23 juin 2024 refusant de délivrer à la jeune B A un visa de long séjour visiteur a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2416966_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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