TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2416969_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 25 novembre 2024, 15 janvier 2025, 16 janvier 2025, 7 février 2025, 14 février 2025, 17 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 17 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un montant de 735 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de contestation de l’indu sont irrecevables, dès lors que les requérants ont reconnu le bien-fondé lors de leur demande de remise de dette ; - l’opposition à contrainte est devenue sans objet ; - les moyens à l’appui des conclusions d’annulation de la décision de refus de remise de dette ne sont pas fondés, et la dette a été soldée intégralement par les requérants. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une décision du 9 octobre 2024, la CAF du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de M. B... A... portant sur un montant de 735 euros en conséquence d’un indu d’aide personnelle au logement. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. Dans son mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. B... A... indique que le reliquat de dette, laissé à sa charge par la décision en litige, a été entièrement remboursé, demandant à ce que le tribunal rendre justice. En défense, la CAF du Val-d’Oise a confirmé que l’indu avait été soldé le 19 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de remise concernant l’indu réclamé. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. BourraguéLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2025
DTA_2416969_20250605TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2416969_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416969_20260316
Données disponibles
- Texte intégral