TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416970_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière et l'empêche d'une part, d'intégrer son stage devant débuter le 18 novembre 2024 dans le cadre de sa formation en soins infirmiers et d'autre part, de subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français nés en 2022 et 2024 au moyen d'un travail à temps partiel dont le contrat a été suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision n'est pas motivée et l'administration n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; *la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est le père de deux enfants français pour lesquels il établit contribuer à leur entretien et à leur éducation ; *la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'il ne présente pas un risque pour l'ordre public ou la sécurité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que les délais d'instruction n'ont courus qu'à compter de la réception d'un dossier complet soit le 21 août 2024 ne faisant naître une décision implicite de rejet qu'à compter du 21 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, qu'une attestation dématérialisée de dépôt a été délivrée au requérant lui permettant d'être en situation régulière et de travailler jusqu'au 4 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant implicitement sa demande de demande de renouvellement de titre de séjour en tant que parent d'enfant français. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte de l'instruction que, si M. B a déposé une demande de titre de séjour, le 25 juin 2024. Toutefois son dossier a été déclaré incomplet le 21 août 2024 et complété le même jour par le requérant, ce qui eu néanmoins pour conséquence de faire repartir un nouveau délai d'instruction de quatre mois en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus rappelées. Ainsi, à la date d'enregistrement de la présente requête l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle ne naîtra que le 21 décembre 2024. Par ailleurs, le préfet établit avoir délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction, valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Il s'ensuit que la requête de M. B est dirigée contre une décision inexistante alors que l'intéressé est à la date de la présente ordonnance titulaire d'un document lui permettant de séjourner régulièrement sur le sol français rendant ainsi sans objet sans demande présentée à cet autre titre. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. B doit rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416970_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA