TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416971_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, suivie de pièces les 13 et 14 novembre 2024, M. D... B... et Mme C... A... épouse B..., représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. D... B... un visa d’entrée et de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite : M. D... B... a sollicité la délivrance d’un visa afin de voir son enfant nouveau-né qui présente un syndrome polymalformatif sévère et dont le pronostic vital est engagé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par décision du 19 novembre 2024, M B... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Mme C... A... épouse B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience : Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate des requérants, - et celles de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer. La clôture de l’instruction a été reportée au 15 novembre 2024 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 14 novembre 2024 à 14h52. Elle a été communiquée. Le ministre conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer à M. D... B... le visa sollicité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, par une note du 14 novembre 2024 adressée à l’autorité consulaire française à Alger, de délivrer le visa sollicité par M. D... B.... Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Leudet de la somme de 550 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D... B... et par Mme C... A... épouse B... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce au versement de la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2416971_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
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