TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2417016_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour couvrant la période pendant laquelle il a été placé en situation irrégulière depuis le 8 octobre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous fait obstacle à son intégration professionnelle et qu'il est placé dans une situation de précarité notamment financière ; la condition d'urgence doit être constatée à raison du dysfonctionnement du service public ; il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la prise d'un rendez-vous est nécessaire afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il n'a pas été en mesure après de multiples tentatives de trouver un créneau disponible et que les services de la sous-préfecture n'ont pas répondu à ses sollicitations ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est irrecevable dès lors qu'elle pourrait être obtenue par la voie de l'article L. 521-2 du même code ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 2000, était en dernier lieu titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, d'autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour couvrant la période pendant laquelle il a été placé en situation irrégulière sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. B, qui était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", souhaite déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, sa demande doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent. Par suite, il ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence applicable dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'eu égard à son parcours universitaire, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour compromet son insertion professionnelle et le place dans une situation de précarité, notamment financière. D'une part, s'il produit de nombreux échanges attestant de ses recherches d'emploi par l'envoi de candidatures et par la confirmation d'entretiens, il ressort des pièces du dossier que sa candidature est rejetée, faute d'adéquation avec le poste ou faute de poste disponible et non, ainsi qu'il le soutient, en raison de l'irrégularité de son séjour. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire français en qualité d'étudiant depuis septembre 2021, de son souhait d'exercer une activité professionnelle en France et de la présence de son frère, les éléments ainsi invoqués ne constituent pas des circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité d'obtenir un rendez-vous dans un bref délai. Par suite, et alors même qu'il a tenté vainement et à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous sur la plate-forme de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2417016_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA