TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417018_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison des nombreux dysfonctionnements de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle ne peut travailler en France et contribuer aux besoins de sa famille et peut à tout moment faire l'objet d'un contrôle d'identité et se voir notifier une obligation de quitter le territoire assorti d'un placement en rétention administrative ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée constitue la seule voie pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine né le 4 mai 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié le 28 juillet 2022. N'étant pas parvenue, en dépit des démarches qu'elle a effectuées, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l'ANEF, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables et si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par décision du 31 janvier 2017, reconnu la qualité de réfugié à l'époux de la requérante. Mme A établit avoir tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), sans y parvenir, dès lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories proposées aux personnes dépourvues de numéro d'étranger qui souhaitent faire une première demande en ligne. Il est également établi que Mme A a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, plusieurs courriels, restés sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d'exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances et dès lors que l'absence d'examen des droits de Mme A au séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner régulièrement avec son époux dont la qualité de réfugié a été reconnue, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle dans la présente instance, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2417018_20250123
Données disponibles
- Texte intégral