TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417037_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A C, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la maison départementale de l'autonomie d'Anjou et l'atteinte au droit à l'éducation de leur fils A C ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire d'attribuer à leur fils une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'aide humaine individuelle (AESHI) intervenant sur le temps scolaire n'a pas été attribuée à leur fils sur les douze heures déterminées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ce qui remet en cause ses droits à l'éducation, au droit à la compensation, à l'accès à l'instruction ainsi qu'à des aménagements raisonnables respectivement garantis par la Constitution et la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, l'expose à un risque de déscolarisation et risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une urgence n'est pas remplie dès lors que le jeune A bénéficie d'une aide humaine quotidienne ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors que le jeune A bénéficie d'un accompagnement par une AESH à hauteur de 13h45 par semaine. - la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'une AESH est prévue pour l'accompagnement de A à hauteur de 13h45 par semaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A C, né le 20 octobre 2015, scolarisé depuis cette rentrée en CM1 à l'école primaire Saint-Christophe de la Chapelle Saint-Florent, bénéficie du fait de son handicap d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine du 20 février 2024 au 31 juillet 2026. M. C et Mme E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire d'attribuer à leur fils une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4.Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (). " 5.Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 février 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué au jeune A C une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, valable du 20 février 2024 au 31 juillet 2026 pour l'accompagnement des jeunes dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) dans les actes de la vie quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. La rectrice de l'académie de Nantes soutient, sans être contredite sur ce point, que le jeune A bénéficie d'un accompagnement par une AESH en classe à hauteur de 13h45 par semaine mais que ses parents plaçant ses rendez-vous médicaux le mardi après-midi, il ne bénéficie de fait que de 11h45 d'accompagnement par semaine à hauteur des 12 heures du taux d'accompagnement correspondant à la notification MDA qui lui a été accordée. Dans ces conditions, les préconisations de la CDAPH doivent être regardées comme ayant été respectées et les conclusions en injonction d'affecter au jeune A une aide humaine individuelle de douze heures par semaine ne présentent pas de caractère utile et urgent. 6.Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D E et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2024
ORTA_2417037_20240627TA4421 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2417037_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2417037_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel